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08/07/2004 | FRANCE | N°02-19209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 2001), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme, l'astreinte dont était assortie une précédente décision ayant fait obligation à M. et Mme X... de supprimer des clôtures et plantations ; que M. et Mme X... ont relevé appel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le demandeur a la charge de prouver le b

ien-fondé de sa demande ; que la partie qui sollicite l'octroi d'une somme d'argent, au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 2001), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme, l'astreinte dont était assortie une précédente décision ayant fait obligation à M. et Mme X... de supprimer des clôtures et plantations ; que M. et Mme X... ont relevé appel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le demandeur a la charge de prouver le bien-fondé de sa demande ; que la partie qui sollicite l'octroi d'une somme d'argent, au motif que le défendeur ne se serait pas conformé à l'ordre du juge ou s'y serait conformé tardivement, doit établir les faits qu'il allègue et le juge doit s'assurer qu'il rapporte bien la preuve qui lui incombe ; qu'en condamnant M. et Mme X..., au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve d'avoir exécuté intégralement leurs obligations avant le 23 avril 1997, inversant ainsi les règles de la charge de la preuve, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu'ils ont exécuté leurs obligations et que la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que cette preuve n'était pas établie pour la période antérieure au 23 avril 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19209
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 10 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19209
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