AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 2001), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme, l'astreinte dont était assortie une précédente décision ayant fait obligation à M. et Mme X... de supprimer des clôtures et plantations ; que M. et Mme X... ont relevé appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le demandeur a la charge de prouver le bien-fondé de sa demande ; que la partie qui sollicite l'octroi d'une somme d'argent, au motif que le défendeur ne se serait pas conformé à l'ordre du juge ou s'y serait conformé tardivement, doit établir les faits qu'il allègue et le juge doit s'assurer qu'il rapporte bien la preuve qui lui incombe ; qu'en condamnant M. et Mme X..., au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve d'avoir exécuté intégralement leurs obligations avant le 23 avril 1997, inversant ainsi les règles de la charge de la preuve, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu'ils ont exécuté leurs obligations et que la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que cette preuve n'était pas établie pour la période antérieure au 23 avril 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.