AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2002), que Mme X..., M. Y... et M. Z..., poursuivis en qualité de cautions solidaires d'un prêt consenti à un tiers, ont été condamnés solidairement par un Tribunal à payer une certaine somme à la Caisse d'épargne de Flandre ; que Mme X... et M. Y... ayant interjeté appel, M. Z... a constitué avoué mais n'a pas conclu ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé, en ses seules dispositions relatives à Mme X... et M. Y..., le jugement qui avait condamné les trois cautions solidaires, alors, selon le moyen, que l'appel formé par l'un des codébiteurs solidaires conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance ;
qu'en ayant confirmé le jugement en ses seules dispositions concernant M. Z..., après avoir constaté que celui-ci avait constitué avoué, la cour d'appel a violé les articles 324 et 552 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par les conclusions ;
qu'ayant relevé qu'elle n'était saisie par M. Z... d'aucun appel principal ou incident, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement en ses dispositions relatives à celui-ci ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de la Caisse d'épargne de Flandre ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.