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08/07/2004 | FRANCE | N°02-19181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2002), que Mme X..., M. Y... et M. Z..., poursuivis en qualité de cautions solidaires d'un prêt consenti à un tiers, ont été condamnés solidairement par un Tribunal à payer une certaine somme à la Caisse d'épargne de Flandre ; que Mme X... et M. Y... ayant interjeté appel, M. Z... a constitué avoué mais n'a pas conclu ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé, en ses

seules dispositions relatives à Mme X... et M. Y..., le jugement qui avait condamné les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 2002), que Mme X..., M. Y... et M. Z..., poursuivis en qualité de cautions solidaires d'un prêt consenti à un tiers, ont été condamnés solidairement par un Tribunal à payer une certaine somme à la Caisse d'épargne de Flandre ; que Mme X... et M. Y... ayant interjeté appel, M. Z... a constitué avoué mais n'a pas conclu ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé, en ses seules dispositions relatives à Mme X... et M. Y..., le jugement qui avait condamné les trois cautions solidaires, alors, selon le moyen, que l'appel formé par l'un des codébiteurs solidaires conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance ;

qu'en ayant confirmé le jugement en ses seules dispositions concernant M. Z..., après avoir constaté que celui-ci avait constitué avoué, la cour d'appel a violé les articles 324 et 552 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par les conclusions ;

qu'ayant relevé qu'elle n'était saisie par M. Z... d'aucun appel principal ou incident, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement en ses dispositions relatives à celui-ci ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de la Caisse d'épargne de Flandre ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19181
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre, 1re section), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19181
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