La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-19150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Generali France assurances s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 2 mai 2001 dans une instance l'opposant à la MAAF, aux consorts X..., à la Caisse nationale suisse d'assurances (SUVA) et à M. Y... ;

Attendu cependant que, par arrêt du 12 décembre 2002, la 2ème chambre de la Cour de cassation (arrêt n° 1225), statuant sur le pourvoi formé par la MAAF et les consorts X... contre le même arrêt, a

cassé l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet;

PAR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Generali France assurances s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 2 mai 2001 dans une instance l'opposant à la MAAF, aux consorts X..., à la Caisse nationale suisse d'assurances (SUVA) et à M. Y... ;

Attendu cependant que, par arrêt du 12 décembre 2002, la 2ème chambre de la Cour de cassation (arrêt n° 1225), statuant sur le pourvoi formé par la MAAF et les consorts X... contre le même arrêt, a cassé l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Generali France assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19150
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award