AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Generali France assurances s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 2 mai 2001 dans une instance l'opposant à la MAAF, aux consorts X..., à la Caisse nationale suisse d'assurances (SUVA) et à M. Y... ;
Attendu cependant que, par arrêt du 12 décembre 2002, la 2ème chambre de la Cour de cassation (arrêt n° 1225), statuant sur le pourvoi formé par la MAAF et les consorts X... contre le même arrêt, a cassé l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Generali France assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.