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08/07/2004 | FRANCE | N°02-19140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-19140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2002), que M. X... et la société Fonds Invest ayant assigné en responsabilité M. Y..., commissaire aux comptes de la société Gefinor dont la société Fonds invest avait acquis des actions, un tribunal a sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information pénale ouverte à l'égard des dirigeants sociaux de la société Gefinor et du commissaire aux comptes ; que la société Credit Finance Corp

oration limited (la société CFCL), venant aux droits de la société Fonds invest ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2002), que M. X... et la société Fonds Invest ayant assigné en responsabilité M. Y..., commissaire aux comptes de la société Gefinor dont la société Fonds invest avait acquis des actions, un tribunal a sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information pénale ouverte à l'égard des dirigeants sociaux de la société Gefinor et du commissaire aux comptes ; que la société Credit Finance Corporation limited (la société CFCL), venant aux droits de la société Fonds invest ayant ultérieurement déposé des conclusions de reprise d'instance et assigné les Mutuelles du Mans assurances, assureur de M. Y..., le Tribunal a constaté la péremption de l'instance ; que la société CFCL a relevé appel ;

Attendu que la société CFCL fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de ce chef, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir au jugement tant qu'il n'a pas prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, dès lors que la solution consacrée par la juridiction pénale est de nature à influer sur la décision civile, que seule une décision irrévocable de la juridiction pénale met un terme à l'action publique, que la cour d'appel ne pouvait retenir comme point de départ du délai biennal de péremption une date antérieure au 24 février 1999, date où il avait été irrévocablement mis fin à l'instance pénale qui avait motivé le sursis à statuer du juge civil par l'arrêt de la Cour de Cassation et qu'elle n'a pu déclarer périmée l'action, objet de la reprise d'instance par conclusions du 18 juin 1999, postérieures de moins de deux ans à la date de la fin de l'instance pénale et déclarer l'instance civile périmée en violation de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et fausse application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le jugement de sursis à statuer en date du 15 décembre 1993 avait fixé le terme de ce sursis "à la clôture de l'information pénale", que ce terme ne pouvait s'entendre que comme étant celui de la date où prendrait fin la procédure pénale, instruction définitive comprise, date qui ne pouvait être que celle où la juridiction pénale statuerait au fond par une décision irrévocable et que la cour d'appel n'a pu décider que l'instance reprise par la CFCL par conclusions du 18 juin 1999 était éteinte et son action périmée depuis le 1er juillet 1998 bien que la procédure pénale n'ait pris fin et que l'information pénale n'ait été définitivement close que par l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 février 1999, qu'en violation de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le sursis à statuer ayant été prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation du jugement ordonnant le sursis que la cour d'appel a souverainement retenu que la clôture de l'information pénale visée dans cette décision, désignait la clôture de l'information préparatoire, matérialisée en l'espèce par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit qu'inopérant pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Credit Finance Corporation limited, venant aux droits de la Caisse foncière de crédit, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Credit Finance Corporation limited et de la Mutuelle du Mans assurances ;

Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19140
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-19140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19140
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