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08/07/2004 | FRANCE | N°02-18936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-18936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2002), que la Banque Monte Paschi a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., sa débitrice ;

qu'ayant payé une somme de 1 345 569 francs au cours de la procédure de saisie, Mme X... a sollicité ultérieurement une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un juge des référés ayant accueilli cette demande, la Banque a relevé

appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque Monte Paschi fait grief à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2002), que la Banque Monte Paschi a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., sa débitrice ;

qu'ayant payé une somme de 1 345 569 francs au cours de la procédure de saisie, Mme X... a sollicité ultérieurement une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un juge des référés ayant accueilli cette demande, la Banque a relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque Monte Paschi fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été conduite à régler la somme de 1 345 569,58 francs dans le cadre de la mesure d'exécution pratiquée par la Monte Paschi Banque, et que la demanderesse avait précisé elle-même dans ses conclusions ; que l'instance engagée "n'a pour objet que d'obtenir une répétition éventuelle d'agios indus", ce dont il résultait que Mme X..., après avoir renoncé de manière claire et non équivoque à contester la créance de la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière radiée faute de contestation, ne pouvait légitimement prétendre le faire a posteriori par le biais d'une expertise avant tout procès, la cour d'appel ne pouvait ordonner une expertise in futurum sans violer les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, que la débitrice était fondée à réclamer une vérification contradictoire de la créance de la banque, et implicitement mais nécessairement tenu pour acquis que la vérification demandée était préalable à une action ultérieure en répétition de l'indû ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Banque Monte Paschi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une expertise in futurum ne peut être ordonnée à l'égard d'une prétention manifestement vouée à l'échec parce que sur le principe irrecevable ; qu'ainsi, en refusant de rechercher, en réfutation des conclusions de la société si l'objet de l'expertise in futurum ne portait pas, pour partie au moins, sur une prétention sur le principe irrecevable parce que prescrite en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'intérêt légitime de Mme X... à voir ordonner la mesure d'expertise, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen tiré de la prescription de tout ou partie de la créance d'intérêts relevait de la compétence du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18936
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre commerciale), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-18936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18936
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