AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2002) qu'un jugement a retenu que M. et Mme X... avaient refusé sans motif légitime l'offre de relogement que leur avait notifiée, après leur avoir donné congé, le propriétaire de l'appartement qu'ils occupaient ; que M. et Mme X... ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre une amende civile par application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu' "aux termes de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant peut être condamné, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, au paiement d'une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; qu'en présumant sans se justifier que le défaut de communication par M. et Mme X... de l'adresse de leur nouveau domicile ne pouvait qu'avoir pour but d'échapper aux mesures d'exécution forcée et que leur appel, sans motivation sérieuse, était dilatoire, la cour d'appel qui a condamné M. et Mme X..., chacun, au paiement d'une amende civile, n'a pas caractérisé, par des motifs circonstanciés, le défaut de loyauté et l'abus qu'elle a retenus a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, de façon déloyale, M. et Mme X..., qui avaient signé, dès avant le prononcé du jugement, le bail d'un nouvel appartement, n'avaient révélé leur adresse réelle que sur sommation expresse de leur adversaire, plus d'un an après l'appel, et que cet appel, sans motivation sérieuse, avait été maintenu dans un seul but dilatoire ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la condamnation d'une partie au paiement de dommages-intérêts exige la constatation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué, celui-ci devant en outre être établi et caractérisé ; qu'en affirmant, sans le justifier, que le défaut de communication de leur nouvelle adresse par M. et Mme X... avait pour but d'échapper à des mesures d'exécution forcée et que l'appel était dilatoire, ce qui aurait causé au bailleur un préjudice certain et direct, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le bailleur avait entendu obtenir des mesures d'exécution ou qu'il avait subi un préjudice en relation avec les faits retenus, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'appel avait abusivement été maintenu dans un seul but dilatoire préjudiciable à la SCI, la cour d'appel a légalement justifié l'octroi à celle-ci de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.