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08/07/2004 | FRANCE | N°02-18851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-18851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Abel et M. Pierre X... et Mme Jacqueline X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 27 mai 1998, pourvoi n° 96-13866), qu'un jugement du 29 avril 1971 a reconnu à M. Y... la propriété d'un chemin revendiqué par les consorts X... ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du

5 octobre 1972 ; que par assignation du 4 janvier 1992, les consorts X... , dont M. Jac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Abel et M. Pierre X... et Mme Jacqueline X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 27 mai 1998, pourvoi n° 96-13866), qu'un jugement du 29 avril 1971 a reconnu à M. Y... la propriété d'un chemin revendiqué par les consorts X... ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 octobre 1972 ; que par assignation du 4 janvier 1992, les consorts X... , dont M. Jacques X... , ont introduit devant le tribunal un recours en révision qui, au motif qu'il avait été formé contre le jugement du 29 avril 1971 non passé en force de chose jugée pour avoir été frappé d'appel, a été déclaré irrecevable par jugement du 19 janvier 1993 ; qu'un arrêt du 15 novembre 1994 a réformé ce jugement en ce qu'il avait déclaré le recours irrecevable comme ayant été introduit devant la juridiction du premier degré, mais, évoquant, l'a déclaré irrecevable comme ayant été formé au delà du délai de deux mois prévu par l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; que cet arrêt a été cassé le 27 mai 1998 au visa de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile faute de justification d'une communication de la cause au ministère public ; que les consorts X... ayant saisi la cour d'appel de renvoi, M et Mme Y... ont de nouveau soulevé

l'irrecevabilité du recours en révision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé contre le jugement du 29 avril 1971, alors, selon le moyen :

1 / que quelques généraux que soient les termes dans lesquels elle est prononcée, la cassation est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passés en force de chose jugée, tous les chefs de la décision qui n'ont pas été attaqués par le pourvoi ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt du 15 novembre 1994 avait d'abord réformé le jugement du 19 janvier 1993 en ce qu'il avait déclaré le recours en révision irrecevable comme ayant été introduit par erreur devant la juridiction du premier degré et, statuant à nouveau de ce chef, avait constaté la validité en la forme de l'assignation du 4 janvier 1992 et constaté la nécessité de déférer la demande à la juridiction du second degré ; que ce chef de dispositif, qui, sur ce point, faisait droit aux prétentions de M. X... , n'ayant pas été attaqué par le pourvoi, était passé en force de chose jugée en sorte qu'il avait été définitivement déclaré que l'assignation du 4 janvier 1992 était valable en la forme, que la demande était recevable bien qu'introduite par erreur devant la juridiction du premier degré et qu'il y avait lieu de la transmettre à la juridiction du second degré ; qu'en retenant que dans leur assignation du 4 janvier 1992 les intéressés n'avaient visé que le jugement du 29 avril 1971 et non l'arrêt confirmatif du 5 octobre 1972, que le jugement avait statué sur une fin de non-recevoir et non sur une exception d'incompétence et que le Tribunal n'avait donc pas à renvoyer l'affaire devant le second juge, cela pour en déduire que le recours en révision contre le jugement était irrecevable dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une décision passée en force de chose jugée, et que le recours en révision contre l'arrêt du 5 octobre 1972, formé par voie de conclusions devant le tribunal et non par citation, était lui aussi irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 624 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 / qu'aux termes de leur assignation du 4 janvier 1992, les consorts X... avaient formé un recours en révision à l'encontre du jugement du 29 avril 1971 "confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 octobre 1972" ; qu'en déclarant que cet acte introductif d'instance comportait une demande en révision contre le seul jugement du 29 avril 1971, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les parties peuvent, sans modifier l'objet du litige, préciser et expliciter dans des conclusions responsives, quel est l'objet réel de la demande lorsqu'il s'avère, à l'examen des conclusions en défense, qu'il a été mal compris ; qu'en retenant que, dans leur assignation du 4 janvier 1992, M. X... avait formé un recours en révision contre le seul jugement du 29 avril 1971, bien qu'il y eût été rappelé que ce jugement avait été confirmé par un arrêt du 5 octobre 1972, et que ce n'était que par conclusions du 12 octobre 1992 prises devant le Tribunal que les intéressés avaient formé une demande en révision également contre l'arrêt confirmatif du 5 octobre 1972, quand ces écritures ne faisaient qu'expliciter l'objet réel du litige qui était la révision du jugement du 29 avril 1971 confirmé par arrêt du 5 octobre 1972, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'un jugement qui a été confirmé par un arrêt est passé en force de chose jugée au même titre que le jugement contre lequel aucun recours suspensif d'exécution n'a été introduit dans les délais ;

qu'en décidant que seul avait le caractère d'un "jugement passé en force de chose jugée" l'arrêt du 5 octobre 1972 et non le jugement du 29 avril 1971 que cet arrêt confirmait, la cour d'appel a violé les articles 500 et 593 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation, prononcée en l'espèce pour défaut de communication au ministère public, entraînait l'annulation totale de l'arrêt cassé ;

Et attendu que l'arrêt n'a pas dénaturé l'assignation du 4 janvier 1992 ni modifié l'objet du litige en constatant que l'acte introductif d'instance avait formé un recours en révision contre le seul jugement du 29 avril 1971, puisqu'était exclusivement demandée la rétractation dudit jugement ;

Et attendu, enfin, que, selon l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et qu'un jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé dans le délai ; que l'arrêt a justement retenu que le jugement du 29 avril 1971, confirmé en appel, n'était pas passé en force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18851
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (audience solennelle), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-18851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18851
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