AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 4, 455, 715 et 716, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que le premier président, statuant en matière de taxe, procède, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé M. X... à Mme Y..., une ordonnance d'un juge aux affaires familiales a condamné celle-ci aux dépens recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ; que Mme Y... a contesté le compte vérifié de ces dépens établi par Mme Z..., avocat de M. X... ;
Attendu que pour taxer les dépens de M. X... à la somme de 3 109,73 francs, au paiement de laquelle elle a condamné Mme Y..., l'ordonnance énonce que celle-ci reste redevable de 109,73 francs, auxquels il y a lieu d'ajouter le coût de la rémunération de l'expert, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est élevée à la somme de 3 000 francs, montant de la provision versée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé que Mme Y... contestait la rémunération du technicien arrêtée à la somme selon elle excessive de 3 000 francs, le premier président, qui n'a pas recherché si ce montant résultait de la décision définitive du juge compétent pour fixer la rémunération de l'expert, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.