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08/07/2004 | FRANCE | N°02-18812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-18812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 4, 455, 715 et 716, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que le premier président, statuant en matière de taxe, procède, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le

premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 4, 455, 715 et 716, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que le premier président, statuant en matière de taxe, procède, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé M. X... à Mme Y..., une ordonnance d'un juge aux affaires familiales a condamné celle-ci aux dépens recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ; que Mme Y... a contesté le compte vérifié de ces dépens établi par Mme Z..., avocat de M. X... ;

Attendu que pour taxer les dépens de M. X... à la somme de 3 109,73 francs, au paiement de laquelle elle a condamné Mme Y..., l'ordonnance énonce que celle-ci reste redevable de 109,73 francs, auxquels il y a lieu d'ajouter le coût de la rémunération de l'expert, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est élevée à la somme de 3 000 francs, montant de la provision versée par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé que Mme Y... contestait la rémunération du technicien arrêtée à la somme selon elle excessive de 3 000 francs, le premier président, qui n'a pas recherché si ce montant résultait de la décision définitive du juge compétent pour fixer la rémunération de l'expert, a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18812
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Orléans, 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-18812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18812
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