AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France a fait délivrer à M. X... et à Mme Y..., son épouse, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que l'audience éventuelle a été fixée au 5 avril 2000 ; que par conclusions déposées le 31 mars 2000, M. X... a notamment soulevé la nullité du commandement ; que, par jugement du 20 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Montargis, après avoir déclaré recevables les conclusions, a débouté M. X... de sa demande d'annulation et de délais et a renvoyé la demande de conversion en vente volontaire à une audience ultérieure ; que par un second jugement, rendu le 17 janvier 2001, le même tribunal a dit que l'incident formé le 31 mars 2000 était irrecevable ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 20 septembre 2000 et contre celui du 17 janvier 2001 ; qu'il soutient que ces deux décisions, dont l'une déclare l'incident recevable et l'autre irrecevable, étant contradictoires, il convient, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'annuler l'une et l'autre ;
Mais attendu que la contrariété de jugements, au sens dudit article, implique que les deux décisions soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.