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08/07/2004 | FRANCE | N°02-18664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-18664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance en divorce introduite en 1998 par M. X... à l'encontre de son épouse, Mme Y..., un premier jugement d'un juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1999 a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'un second jugement du 7 mars 2000 a dé

bouté M. X... de sa demande en divorce et a fixé sa contribution mensuelle aux ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance en divorce introduite en 1998 par M. X... à l'encontre de son épouse, Mme Y..., un premier jugement d'un juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1999 a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'un second jugement du 7 mars 2000 a débouté M. X... de sa demande en divorce et a fixé sa contribution mensuelle aux charges du mariage ; que M. X... a interjeté appel par déclaration du 20 avril 2000 ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a retenu que le jugement du 5 octobre 1999 n'était pas susceptible d'appel et qu'il n'avait été formé aucun appel à l'encontre du jugement du 7 mars 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la déclaration du 20 avril 2000, il était énoncé qu'il était interjeté appel "d'un jugement n° 99/01490 rendu le 5 octobre 1999... et d'un jugement n° 99/01490 rendu le 7 mars 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte d'appel et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18664
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre, section 1), 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-18664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18664
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