AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance en divorce introduite en 1998 par M. X... à l'encontre de son épouse, Mme Y..., un premier jugement d'un juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1999 a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'un second jugement du 7 mars 2000 a débouté M. X... de sa demande en divorce et a fixé sa contribution mensuelle aux charges du mariage ; que M. X... a interjeté appel par déclaration du 20 avril 2000 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a retenu que le jugement du 5 octobre 1999 n'était pas susceptible d'appel et qu'il n'avait été formé aucun appel à l'encontre du jugement du 7 mars 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la déclaration du 20 avril 2000, il était énoncé qu'il était interjeté appel "d'un jugement n° 99/01490 rendu le 5 octobre 1999... et d'un jugement n° 99/01490 rendu le 7 mars 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte d'appel et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.