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08/07/2004 | FRANCE | N°02-18441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-18441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2002), que la société Genty, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière groupe Casino (la société Casino), a donné à bail à la société LMS un local à usage commercial situé dans une galerie marchande ; que reprochant à son bailleur d'avoir construit dans la galerie un kiosque à bijoux qui masquait en partie sa vitrine, la société LMS l'a assigné en résiliation du bail et e

n paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 5 décembre 1995, le tribunal d'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2002), que la société Genty, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière groupe Casino (la société Casino), a donné à bail à la société LMS un local à usage commercial situé dans une galerie marchande ; que reprochant à son bailleur d'avoir construit dans la galerie un kiosque à bijoux qui masquait en partie sa vitrine, la société LMS l'a assigné en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 5 décembre 1995, le tribunal d'instance saisi a dit que la société Casino "devra indemniser la SARL LMS du trouble de jouissance subi", a ordonné, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, une expertise comptable et a condamné la société Casino à payer à la société LMS une provision à valoir sur son préjudice ;

Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt, rendu après expertise, de l'avoir condamnée à payer à la société LMS une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il résulte du dispositif du jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Brest, confirmé par la cour d'appel de Rennes dans l'arrêt rendu le 5 février 1997, que "la société Casino, aux droits de la société Genty, devra indemniser la société LMS du trouble de jouissance subi" ; qu'en se prononçant de la sorte, le tribunal d'instance de Brest n'a aucunement statué sur l'existence d'un lien de causalité entre l'installation du kiosque à bijoux et la baisse de chiffre d'affaires invoquée par la société LMS au titre du préjudice subi ;

qu'en énonçant que "ne subsiste du litige que l'évaluation du préjudice qui est résulté de l'implantation de kiosque à bijoux et pour la détermination duquel une expertise a été ordonnée", la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée attachée à la décision précitée et a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'il appartient à celui qui agit en réparation d'un préjudice d'établir l'existence du lien de causalité entre celui-ci et le fait imputé au défendeur à l'action ; qu'en énonçant, après avoir relevé que la société LMS entendait obtenir réparation d'un préjudice correspondant à la baisse du chiffre d'affaires du fonds exploité par celle-ci dans le centre commercial, que la société bailleresse ne pouvait s'opposer à cette demande dès lors "qu'elle ne justifiait pas que la gestion de la société LMS, auparavant bonne, se serait dégradée avec le déménagement, alors même qu'il incombait à la société LMS de prouver le prétendu lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires et l'installation d'un kiosque à bijoux à proximité du local pris à bail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en accueillant la demande en réparation présentée par la société LMS au motif "qu'il sera tiré de la réponse de l'expert qu'il n'est pas vraisemblable que la gestion de la société LMS tant au niveau comptable que commercial, se soit dégradée du seul fait du déménagement", la cour d'appel a statué par voie de motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement du 5 décembre 1995 a dit que la société Casino devait indemniser la société LMS du trouble de jouissance subi ; qu'il a ainsi retenu la responsabilité de la société Casino ; que la cour d'appel a donc énoncé, à juste titre, et sans méconnaître l'étendue de la chose jugée attachée à ce jugement, qu'il ne subsistait du litige que l'évaluation du préjudice qui est résulté de cette implantation et pour la détermination duquel une expertise a été ordonnée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve ni statué par des motifs hypothétiques, appréciant souverainement les éléments du préjudice subi, a relevé, au vu des conclusions de l'expert, que la société Casino, qui soutenait que les difficultés de la société LMS avaient pour unique cause un défaut de gestion et le changement de local, ne justifiait pas du défaut de gestion et qu'il n'était pas vraisemblable que la gestion de cette société, auparavant bonne, se fût dégradée du seul fait du déménagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Groupe Casino aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière Groupe Casino à payer à la société LMS la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18441
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 07 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-18441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18441
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