AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à la Société marseillaise de crédit, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la SCP Gaultier et Kistner (la SCP), avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance énonce que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile constitue une condamnation, qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef et que c'est donc à juste titre que cette indemnité a été incluse dans l'intérêt du litige pour le calcul du droit proportionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société civile professionnelle Nicolas Gaultier et Catherine Kistner Gaultier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.