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08/07/2004 | FRANCE | N°02-18235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-18235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., membre d'équipage, qui avait été blessée lors de l'accostage d'un navire appartenant à Mme Y... et à M. Z... et ayant pour assureur la société Le Continent, devenue Continent IARD, a sollicité du juge des référés la désignation d'un médecin expert sur le fondement d

e l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la compagnie d'assurances a inter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., membre d'équipage, qui avait été blessée lors de l'accostage d'un navire appartenant à Mme Y... et à M. Z... et ayant pour assureur la société Le Continent, devenue Continent IARD, a sollicité du juge des référés la désignation d'un médecin expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la compagnie d'assurances a interjeté appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la compagnie d'assurances sollicite à bon droit sa mise hors de cause en appel, étant recherchée à tort au titre d'un accident subi par un préposé de l'armateur du navire, exclu de sa garantie par application des stipulations de la police d'assurance ; qu'il apparaît ainsi que Mme X..., dont la prétention est manifestement vouée à l'échec, ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande d'expertise médicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie d'assurances s'était bornée à solliciter sa mise hors de cause, et que Mme Y... et M. Z... avaient conclu à la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de sorte que le seul chef critiqué, dont était saisie la cour d'appel, tenait au maintien dans la cause de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Le Continent IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18235
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 25 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-18235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18235
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