AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juillet 2001) et les productions, que M. X... a fait assigner l'URSSAF de l'Aude (l'URSSAF) devant un tribunal de grande instance en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant de son assignation par cet organisme devant un tribunal de commerce aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure de règlement judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre l'URSSAF ;
Mais attendu que c'est après avoir retenu qu'il résultait des pièces du dossier qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, M. X... était débiteur de l'URSSAF pour ne pas avoir respecté ses obligations déclaratives et que ce n'est qu'après avoir reçu notification du jugement de redressement judiciaire qu'il a régularisé sa situation, que la cour d'appel a pu juger que seule sa négligence était la cause de la liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet ;
Et attendu que c'est après avoir analysé, sans les dénaturer, les éléments du dossier qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner la vérification d'écriture d'un document qui n'était pas contesté, a pu, sans encourir les griefs allégués, débouter M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.