AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'accidents de circulation par le Fonds de garantie doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu que, victime d'un accident dans lequel était impliqué un conducteur non assuré, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité complémentaire réduite des deux tiers en raison de sa propre faute ;
Attendu que pour fixer cette indemnité, l'arrêt attaqué a imputé les prestations de l'organisme social avant le partage de responsabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime décidée en raison de sa faute, les prestations versées par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne MM. Y... et X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.