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08/07/2004 | FRANCE | N°02-17875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-17875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'accidents de circulation par le Fonds de garantie doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que, victime d'un accident dans lequel étai

t impliqué un conducteur non assuré, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'accidents de circulation par le Fonds de garantie doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que, victime d'un accident dans lequel était impliqué un conducteur non assuré, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité complémentaire réduite des deux tiers en raison de sa propre faute ;

Attendu que pour fixer cette indemnité, l'arrêt attaqué a imputé les prestations de l'organisme social avant le partage de responsabilité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime décidée en raison de sa faute, les prestations versées par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne MM. Y... et X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17875
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-17875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17875
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