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08/07/2004 | FRANCE | N°02-17593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-17593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société des Assurances de Crédit mutuel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le cabinet Letellier, MM. X... et Y..., ès qualités, M. Z..., la société Axa Conseil, le Syndicat des copropriétaires et M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2002), que le plancher de la salle de bains de l'appartement de M. B... s'étant effondré, entraînant l'écroulement du plafond de l'appartement de Mme C... sit

ué à l'étage inférieur, lequel était occupé par M. D..., un jugement a déclaré M. B....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société des Assurances de Crédit mutuel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le cabinet Letellier, MM. X... et Y..., ès qualités, M. Z..., la société Axa Conseil, le Syndicat des copropriétaires et M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2002), que le plancher de la salle de bains de l'appartement de M. B... s'étant effondré, entraînant l'écroulement du plafond de l'appartement de Mme C... situé à l'étage inférieur, lequel était occupé par M. D..., un jugement a déclaré M. B... responsable des dommages subis par Mme C..., et prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. B..., la compagnie Assurances du Crédit mutuel (ACM), son assureur, et la société Axa Assurances, assureur de la copropriété ; que les assureurs ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la compagnie ACM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec M. B..., à payer diverses sommes à Mme C... et à M. D..., et d'avoir dit qu'elle devrait garantir M. B... de toutes les condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'en constatant expressément que les parties s'abstenaient "le plus souvent dans leurs écritures de donner un quelconque fondement juridique à leurs différentes réclamations", et en accueillant cependant les demandes de Mme C... et de M. D... sur le fondement, soulevé d'office, du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 117 du même nouveau Code ;

2 / qu'en énonçant que les parties s'abstenaient "le plus souvent" dans leurs écritures de donner un fondement juridique à leurs différentes réclamations, sans préciser quelle partie précisait le fondement de ses demandes et quel était ce fondement, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en constatant elle-même que les parties ne précisaient pas le fondement juridique de leurs réclamations, puis en soulevant donc d'office le fondement du trouble anormal de voisinage, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans ses conclusions d'appel, la compagnie ACM faisait valoir que la police d'assurance multirisques souscrite par M. B... excluait la garantie des dommages résultant d'un défaut caractérisé d'entretien et de réparation incombant au propriétaire et connu de lui (article 17.2. des conditions générales de la police) et que précisément l'expert judiciaire avait clairement indiqué que le sinistre en cause résultait des carences de M. B... qui, après avoir fait réaliser en 1985 une chape de béton dans sa salle de bains, ne s'était pas inquiété des dégâts des eaux successifs qui s'étaient ultérieurement produits, notamment en 1992 et en 1995, et qui avaient été portés à sa connaissance ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. B... ait négligé d'entretenir son appartement, ni qu'il ait été informé des dégâts des eaux provenant de cet appartement, sans répondre aux conclusions de la compagnie ACM faisant valoir que l'expert judiciaire avait expressément relevé que M. B... avait été informé des dégâts des eaux et qu'il avait négligé de s'assurer le concours d'un plombier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en homologuant le rapport d'expertise judiciaire établi par M. E..., lequel concluait à la responsabilité personnelle de M. B... dans la survenance du sinistre, du fait du défaut d'entretien de ses installations sanitaires, puis en se bornant à retenir l'existence d'un banal trouble de voisinage dont les conséquences étaient garanties par le contrat d'assurance multirisques souscrit auprès de la compagnie ACM, au motif qu'il n'était pas établi que le propriétaire avait négligé d'entretenir son appartement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme C... n'ayant pas précisé le fondement juridique de sa demande en réparation des dommages causés par l'effondrement du plafond de son appartement, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office en tranchant le litige conformément à la règle de droit qui lui était applicable ;

Et attendu que le visa des conclusions des parties avec la mention de leur date et la teneur de leurs demandes, constitue un exposé suffisant de leurs moyens et prétentions, et que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les conclusions du rapport d'expertise, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa cinquième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Axa Assurances et de l'avoir condamnée en conséquence à rembourser à cet assureur la somme qu'il lui avait versée en exécution d'une précédente décision de justice, alors, selon le moyen, qu'en prononçant la mise hors de cause de la compagnie Axa Assurances, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, pour condamner Mme C... à lui restituer la somme de 13 319 , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Axa Assurances ayant été appelée en cause en qualité de signataire d'une convention entre assureurs, la cour d'appel, qui relève qu'aucune des parties ne produit la convention alléguée dans son intégralité et en déduit qu'il n'est pas établi que ce contrat, non produit, soit applicable en l'espèce, a ainsi suffisamment motivé sa décision de mettre hors de cause cette société d'assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société des Assurances du Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... en tant que dirigée contre la compagnie Axa, rejette la demande de la compagnie ACM ; la condamne à payer à Mme C... la somme de 1 400 euros et à M. D... la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17593
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-17593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17593
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