AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Montargis, 19 juin 2002), que la Caisse d'épargne du Val-de-France orléanais (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière au préjudice de la SCI Ruelle de l'Hatier (la SCI), pour avoir remboursement de prêts ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie en invoquant une erreur de l'acte sur la date de l'un des prêts, le défaut d'identification de la personne représentant la Caisse et l'irrégularité qui affecterait le pouvoir de saisir ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité du commandement ;
Mais attendu que les formalités prescrites à l'article 673 du Code de procédure civile pour la rédaction du commandement ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le Tribunal, répondant au dire, a estimé que l'irrégularité affectant la date de l'un des prêts n'avait causé aucun grief à la SCI ;
Attendu enfin que le Tribunal, par une appréciation souveraine, a retenu que la Caisse justifiait du pouvoir de saisir de son représentant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Ruelle de l'Hatier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.