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08/07/2004 | FRANCE | N°02-16920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-16920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société UHR limited, venant aux droits de la société CDR Créances à la suite d'une cession de créances, de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que M. X... s'était porté caution solidaire des époux Y... pour une ouverture de crédit que leur avait consentie une banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l

a société UHR limited, en vue du financement de l'acquisition des parts d'une société, les em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société UHR limited, venant aux droits de la société CDR Créances à la suite d'une cession de créances, de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que M. X... s'était porté caution solidaire des époux Y... pour une ouverture de crédit que leur avait consentie une banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société UHR limited, en vue du financement de l'acquisition des parts d'une société, les emprunteurs et la société ont été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné comme mandataire liquidateur ; que M. Z..., ès qualités, et M. X... ont introduit une action à l'encontre des vendeurs des parts et de la banque, tendant à la nullité du contrat de cession de parts sociales ainsi qu'à celle subséquente du contrat d'ouverture de crédit et demandant que M. X... soit dégagé de toutes poursuites en qualité de caution ;

qu'un Tribunal ayant rejeté ces demandes, par jugement du 20 mai 1998, M. X... a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats de cession de parts et d'ouverture de crédit, présentée par M. X..., l'arrêt relève que celui-ci l'a formée pour la première fois en appel ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Z..., ès qualités, et M. X... avaient soulevé la nullité dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'assignation et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux A..., la société UHR limited et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UHR limited ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16920
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-16920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16920
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