AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter le nom de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé ; que les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont dès lors été violés ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.