AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Abeille assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la MAIF, la SMABTP, et M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juin 2002), que M. et Mme X..., qui faisaient état de désordres affectant leur immeuble construit par M. Y... ont, après exécution de travaux de reprise effectués sur les préconisations de la société Soletco, sollicité en référé la désignation d'un expert et assigné au fond ; qu'un Tribunal ayant condamné M. Y... et son assureur, la compagnie Allianz à payer certaines sommes à M. et Mme X... et condamné in solidum la société Soletco et son assureur la compagnie Abeille assurances à garantir M. Y... et la compagnie Allianz à hauteur du tiers des condamnations prononcées, la compagnie Abeille assurances a relevé appel ;
Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen, que, si la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que, l'assureur appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable-, c'est à la condition évidemment que l'assuré ait bien été lui-même appelé ou représenté aux opérations d'expertise ; que dès lors qu'il est constant en l'espèce, que ni l'assuré, la société Soletco, ni l'assureur, la compagnie Abeille assurances, n'ont été appelés aux opérations d'expertise de M. Z..., cette compagnie peut dès lors, à bon droit, exciper de l'inopposabilité de cette expertise, sans que le juge puisse lui objecter valablement que l'assuré n'a pas lui-même conclu expressément à cette inopposabilité, son liquidateur n'ayant pas, alors que régulièrement assigné, comparu devant la cour d'appel, car le silence de l'assuré ne peut être regardé comme un quelconque acquiescement ou renonciation, en sorte que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que M. A..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soletco n'avait pas conclu à l'inopposabilité de l'expertise, a exactement retenu que la compagnie Abeille assurances, appelée à la procédure en un temps où elle pouvait encore discuter les conclusions de l'expert, n'était pas fondée à soutenir que l'expertise ne lui était pas opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Allianz Via assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.