La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-16742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-16742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Saint Georges (la SCI) ; qu'en cours de procédure, la caisse a sollicité la prorogation des effets du commandement de saisie ; que la SCI a alors soutenu que la procédure était irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 690 du Code de procédure

civile n'avaient pas été respectées et qu'il n'existait aucun délai d'adju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Saint Georges (la SCI) ; qu'en cours de procédure, la caisse a sollicité la prorogation des effets du commandement de saisie ; que la SCI a alors soutenu que la procédure était irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 690 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectées et qu'il n'existait aucun délai d'adjudication susceptible d'être prorogé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir ordonné la prorogation des effets du commandement ;

Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le juge, en accueillant la demande de prorogation, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 690, alinéa 9, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de demande de sursis formé avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la nouvelle date en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'interêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que 60 jours ;

Attendu que pour rejeter la contestation de la débitrice saisie sur la régularité de la procédure, le jugement, après avoir relevé que la SCI avait sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal de grande instance saisi de la question de l'exigibilité de la créance de la caisse, qu'il avait été fait droit à cette demande lors de l'audience éventuelle du 30 novembre 1999 et que des reports étaient ultérieurement intervenus, énonce que ces reports ont, de fait, entraîné l'absence de fixation de l'audience devant arrêter la date d'adjudication en raison même du sursis à statuer sollicité par la SCI, mais qu'il ne saurait être demandé au créancier de supporter les conséquences de ces reports successifs et que la SCI ne peut se prévaloir de l'irrégularité qu'elle a elle-même provoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la nouvelle date d'adjudication n'avait pas été fixée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie, le jugement rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16742
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-16742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award