AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de surendettement formée par Mme X... au motif qu'elle était imprécise ;
Attendu que pour confirmer cette décision, le juge de l'exécution retient qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte de Mme X... et de ses bulletins de paie que des versements en espèces et par chèques apparaissent sur ces relevés, versements qui ne sont pas des acomptes de son employeur, contrairement à ses allégations, que, de plus, M. Y... doit partager par moitié les charges du ménage dont 2 500 francs à titre de loyer alors qu'il ne perçoit que la somme mensuelle de 1 600 francs ; que, pourtant, les loyers semblent régulièrement réglés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir en quoi Mme X... n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne le Crédit lyonnais surendettement Ile-de-France, la société Sofinco ANAP, la Trésorerie Paris 14e Arrondissement 3e Division, la société Gecina et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.