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08/07/2004 | FRANCE | N°02-15870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-15870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Hélène X..., veuve Y..., Mlle Martine Y... et M. Laurent Y..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers d'Achille Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 22 juillet 1998, Bull n° 174) que les époux Z..., ont assigné les époux Y..., propriétaires d'un terrain situé en contrebas de leur propre lot et sur lequel ces derniers avaient édifié une vill

a, en démolition de cette construction en invoquant la violation des clauses du cahier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Hélène X..., veuve Y..., Mlle Martine Y... et M. Laurent Y..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers d'Achille Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 22 juillet 1998, Bull n° 174) que les époux Z..., ont assigné les époux Y..., propriétaires d'un terrain situé en contrebas de leur propre lot et sur lequel ces derniers avaient édifié une villa, en démolition de cette construction en invoquant la violation des clauses du cahier des charges du lotissement ; que le Tribunal a rejeté l'incident de péremption soulevé et condamné les époux Y... à démolir sous astreinte le dernier étage de leur villa ; que l'arrêt ayant confirmé cette décision a été cassé aux motifs que la cour d'appel, qui s'était fondée sur une lettre des époux Z... du 4 février 1988, n'avait pas caractérisé l'exigence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire et avait ainsi violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une diligence interruptive de péremption toute démarche processuelle démontrant la volonté de poursuivre l'instance même si elle n'emprunte pas la forme d'un acte de procédure ;

qu'en l'espèce, les époux Z... soutenaient que la lettre adressée par leur avocat au tribunal avant l'ordonnance de clôture, en vue de voir renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat dans l'instance pendante sur la validité du permis de construire des époux Y... dont dépendait la solution du litige civil, traduisait leur volonté de poursuivre l'instance ; qu'en refusant de prendre en considération cette démarche processuelle au motif erroné dès lors qu'aucun formalisme n'est requis à cet égad, que les époux Z... auraient dû prendre l'initiative de déposer des conclusions de sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il importe peu que l'adversaire ne soit pas informé de la diligence interruptive à l'époque où elle a lieu ; que dès lors, en se fondant sur le caractère non contradictoire de la lettre du 4 février 1988, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de bse légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour accueillir l'incident de péremption, la cour d'appel a écarté la lettre du 4 février 1988, non point parce qu'il s'agissait d'une simple lettre qui de surcroît n'aurait pas été communiquée à l'adversaire, mais parce que le document n'était pas de nature à faire progresser l'affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... d'une part, des consorts Y... de deuxième part, de M. A...
B... de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15870
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-15870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15870
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