AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 mars 2001), que M. X... ayant été tué dans un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Y..., assuré par la compagnie Nationale Suisse assurances, sa veuve, Mme X..., et son fils, M. Milanko X..., ont assigné cet assureur en réparation de leur préjudice économique, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la veuve devait recevoir le capital afférent à 75 % de la perte des ressources annuelles et le fils à 25 % de cette perte ;
qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que le fils, en raison de son âge, devait entrer dans la vie active 2 ans après le décès de son père, et qu'à cette date, le montant des revenus globaux pouvant être affectés à la veuve devait naturellement être augmenté du montant des dépenses affectées au fils, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évaulé le préjudice économique des consorts X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.