AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2002), que les consorts de X... ont été autorisés, par une ordonnance d'un tribunal d'instance en date du 15 septembre 1992, à faire pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de M. et Mme Y... ; que par une ordonnance du 18 décembre 1998, le même tribunal les a autorisés à intervenir dans la procédure de saisie pour obtenir le paiement des intérêts échus de la somme principale réclamée ; que M. et Mme Y... ont alors demandé que soit constatée la nullité de l'intervention en soutenant que les consorts de X... auraient dû faire pratiquer une nouvelle saisie ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande ;
Mais attendu que la loi du 9 juillet 1991 n'est pas applicable aux mesures d'exécution forcée engagées avant son entrée en vigueur ;
Et attendu qu'ayant relevé que la procédure d'intervention "se greffait" sur la procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a exactement retenu que le créancier saisissant pouvait intervenir pour réclamer le paiement des intérêts de sa propre créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer aux consorts de X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.