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08/07/2004 | FRANCE | N°02-15088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-15088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de re

cours ; que le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25 000 francs, des actions dont le louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a, en application de l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales, exercé devant un tribunal d'instance, à l'encontre de l'Office départemental d'habitations à loyer modéré des Côtes-d'Armor, une action aux fins de contestation de deux titres exécutoires émis contre elle les 31 décembre 1998 et 29 septembre 1999 ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant déclaré cette contestation irrecevable comme tardive et que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les titres litigieux avaient été émis, chacun, pour le recouvrement d'une somme de 7 534,09 francs correspondant aux frais de remise en état d'un logement dont Mme X... avait été locataire, de sorte que le jugement, bien que qualifié "en premier ressort", n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Côtes-d'Armor aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Côtes-d'Armor ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15088
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-15088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15088
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