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08/07/2004 | FRANCE | N°02-14189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-14189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000) que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre par M. Y... en contestant, notamment, l'imputation faite sur leur premier versement des dépens et frais d'inscription d'hypothèque ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les versements de M. et Mme X..., dont celui du 11 décembre 1985, ne pouvaient être i

mputés sur les dépens et les frais d'inscription d'hypothèque, alors, selon le moyen,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000) que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre par M. Y... en contestant, notamment, l'imputation faite sur leur premier versement des dépens et frais d'inscription d'hypothèque ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les versements de M. et Mme X..., dont celui du 11 décembre 1985, ne pouvaient être imputés sur les dépens et les frais d'inscription d'hypothèque, alors, selon le moyen, que les dépens et frais de poursuite, même non taxés, n'en demeurent pas moins dus par le débiteur qui peut les acquitter sans qu'un titre exécutoire lui ait été notifié et que les frais de recouvrement d'une créance, au même titre que les intérêts visés par l'article 1254 du Code civil, constituent des accessoires de la dette, le débiteur ne pouvant, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu'il fait sur le capital par préférence à ses accessoires, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1254 du Code civil et 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que les frais dont le paiement est réclamé ne sont pas ceux visés par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les jugements des 26 avril 1983 et 8 janvier 1985 portant condamnation de M. et Mme X... aux dépens n'autorisaient pas M. Y..., sur le fondement de ces titres à recouvrer les dépens et les frais d'inscription d'hypothèque pris à titre de garantie et a exactement décidé que l'exécution forcée ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14189
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-14189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14189
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