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08/07/2004 | FRANCE | N°02-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-13709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2001), qu'un jugement a condamné M. X... à payer une certaine somme à la banque de Hawaï, fixé la créance de M. X... à l'égard de la Société générale de pneumatiques et accessoires (SGPA) et condamné la société BNS Import à garantir M. X... de la condamnation prononcée à son encontre ; que les sociétés BNS Import et SGPA ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que l

es sociétés BNS Import et SGPA font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2001), qu'un jugement a condamné M. X... à payer une certaine somme à la banque de Hawaï, fixé la créance de M. X... à l'égard de la Société générale de pneumatiques et accessoires (SGPA) et condamné la société BNS Import à garantir M. X... de la condamnation prononcée à son encontre ; que les sociétés BNS Import et SGPA ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que les sociétés BNS Import et SGPA font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 84 du décret du 7 avril 1928, les jugements doivent contenir les nom, profession et demeure des parties ; que la signification d'une décision de justice ne peut faire courir le délai que si le texte de la décision qui y est annexée ne peut susciter aucune équivoque, dans l'esprit du destinataire, sur le contenu de la décision, et notamment sur les parties à l'égard desquelles la décision a été rendue ; que tel n'est pas le cas d'un jugement dont les commémoratifs ne mentionnent pas la personne du destinataire au nombre des parties à l'instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 84, 110 et 111 du décret du 7 avril 1928, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la société BNS Import, d'une part, ne contestait pas avoir été régulièrement appelée en intervention forcée, ni avoir conclu en première instance, d'autre part, était expressément visée dans le dispositif du jugement qui la condamnait à garantir M. X..., a retenu que cette société ne pouvait, de bonne foi, soutenir que la signification du jugement ne lui était pas opposable, dès lors qu'elle n'était pas mentionnée en première page parmi les parties ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BNS Import et Société générale de pneumatiques et accessoires (SGPA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés BNS Import et Société générale de pneumatiques et accessoires (SGPA) ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13709
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-13709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13709
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