La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-11438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-11438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la Compagnie générale de location d'équipements qui se trouve aux droits du Crédit général industriel demande la cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu cependant que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 15 janvier 2004 de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° 02-10.745 de M. X... et les parties renvoyées devant

la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la Compagnie générale de location d'équipements qui se trouve aux droits du Crédit général industriel demande la cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu cependant que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 15 janvier 2004 de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° 02-10.745 de M. X... et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande non chiffrée de la Compagnie générale de location d'équipements ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11438
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile - section A), 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-11438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award