La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-11095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-11095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ANF industrie de ce que sa nouvelle dénomination sociale est Bombardier transport France SA ;

Met sur sa demande hors de cause l'Office national interprofessionnel des vins ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société des alcools viticoles, aux droits de laquelle vient l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins), a acquis de la société ANF industrie des wagons citernes destinés au transport d'alcool éthylique, do

nt le revêtement intérieur avait été mis en oeuvre par la société Julien qui avait u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ANF industrie de ce que sa nouvelle dénomination sociale est Bombardier transport France SA ;

Met sur sa demande hors de cause l'Office national interprofessionnel des vins ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société des alcools viticoles, aux droits de laquelle vient l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins), a acquis de la société ANF industrie des wagons citernes destinés au transport d'alcool éthylique, dont le revêtement intérieur avait été mis en oeuvre par la société Julien qui avait utilisé une peinture fabriquée par la société Max Perles ; qu'invoquant la mauvaise tenue du revêtement, la Société des alcools viticoles a demandé en référé la désignation d'un expert, et a, ensuite, assigné au fond la société ANF industrie en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce qui l'a déboutée de sa demande ; que, par un premier arrêt du 13 mars 1997, la cour d'appel a réformé le jugement et, avant dire droit, ordonné une nouvelle mesure d'expertise ; que, pendant le cours de l'expertise, la société ANF industrie a assigné les sociétés Julien et Max Perles devant le juge des référés du tribunal de commerce qui a dit que les opérations d'expertise telles qu'ordonnées par la cour d'appel seraient opposables à ces deux sociétés, puis les a ensuite assignées en intervention forcée devant la cour d'appel ; que, par un second arrêt du 15 novembre 2001, la cour d'appel a dit que la société ANF industrie était intégralement responsable des désordres et l'a condamnée à payer une certaine somme à l'office Onivins, déclarant en outre le rapport de l'expert qu'elle avait désigné inopposable aux sociétés Max Perles et Julien et déboutant la société ANF industrie de sa demande en garantie formulée à leur encontre ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Bombardier transport fait grief à l'arrêt du 13 mars 1997 d'avoir réformé dans sa totalité le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui se borne à statuer avant dire droit en ordonnant une nouvelle expertise ne peut pas dans le même temps réformer le jugement entrepris qui a statué au fond ;

que la cour d'appel, qui a seulement statué avant dire droit en ordonnant une nouvelle expertise destinée à décrire les désordres allégués par la Société des alcools viticoles, en déterminer l'origine et fournir les éléments "de nature à permettre à la cour d'appel de statuer éventuellement sur les responsabilités encourues", ne pouvait préjuger des résultats de la nouvelle expertise et des conséquences qu'elle pourrait en tirer sur le bien-fondé éventuel de la demande dirigée contre la société ANF industrie ; qu'en se prononçant néanmoins au fond en réformant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir réformé le jugement en ce qu'il s'était fondé sur une expertise dépourvue de valeur probante, la cour d'appel, statuant avant dire droit, a désigné un nouvel expert pour déterminer l'origine des désordres litigieux de telle sorte qu'elle ne s'est nullement prononcée sur le fond du litige ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les premier et deuxième moyens, en tant que dirigés contre l'arrêt du 15 novembre 2001 :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé l'absence d'évolution du litige autorisant une intervention forcée, ce dont il résultait que la mise en cause des sociétés Max Perles et Julien devant la cour d'appel était irrecevable, la cour d'appel a statué au fond en déboutant la société ANF industrie de son appel en garantie contre ces deux sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 13 mars 1997 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le rapport de l'expert inopposable aux sociétés Max Perles et Julien et débouté la société ANF industrie de sa demande en garantie formulée à leur encontre, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Max Perles et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office Onivins ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11095
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre, 1re section) 1997-03-13, 2001-11-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-11095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award