AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que par déclaration écrite faite le 30 avril 2002 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 28 février 2002 par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée et un recours qui a également été rejeté par décision notifiée le 16 juin 2003 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et que M. X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision prise sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.