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08/07/2004 | FRANCE | N°01-15511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 01-15511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code Civil, ensemble les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 25 juillet 1985, d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Axa assurances, a été déclaré responsable, Mme Y... et sa curatrice, l'association Ariane, ont assigné ces derniers en indemnisation des divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance ma

ladie de Valenciennes, de la Canarep Prévoyance et du Trésor public ;

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code Civil, ensemble les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 25 juillet 1985, d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Axa assurances, a été déclaré responsable, Mme Y... et sa curatrice, l'association Ariane, ont assigné ces derniers en indemnisation des divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, de la Canarep Prévoyance et du Trésor public ;

Attendu que pour débouter Mme Y... et l'association Ariane de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique, l'arrêt retient que les sommes versées par la Canarep constituent un revenu de remplacement complémentaire de la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'elles revêtent un caractère indemnitaire et qu'elles doivent être prises en compte afin de déterminer l'existence ou non d'un préjudice économique lié à l'accident ; qu'il résulte de l'attestation de la Canarep du 9 août 1993 et des déclarations fiscales adressées chaque année à Mme Y... par cet organisme que les prestations servies ont le caractère fiscal d'une pension soumise à déclaration et à paiement de la CSG ; qu'aux termes du rapport d'expertise complémentaire, les revenus de remplacement perçus et calculés par rapport aux revenus d'activité auxquels Mme Y... aurait pu prétendre pour toute sa carrière se recouvrent totalement ; que, dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice économique indemnisable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations servies en exécution du contrat liant Mme Y... à la Canarep revêtaient un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles étaient indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et qu'elles étaient servies au titre d'une assurance de personnes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la compagnie Axa assurances, la CPAM de Valenciennes, la CAMAREP prévoyance et le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15511
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-15511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15511
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