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08/07/2004 | FRANCE | N°00-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 00-20500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2000), que les époux X... ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble appartenant à M. Richard Y... ; que Mme Claudine Y..., épouse Z..., M. Gérard Y... et Mme Régine Y..., après avoir dénoncé au greffe du tribunal de grande instance le droit de préférence inscrit en leur faveur dans l'acte notarié qui avait porté donation à M. Richard Y... de l'immeuble adjugé, ont, avec les

époux X..., adressé à un juge de l'exécution une requête conjointe demandant de const...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2000), que les époux X... ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble appartenant à M. Richard Y... ; que Mme Claudine Y..., épouse Z..., M. Gérard Y... et Mme Régine Y..., après avoir dénoncé au greffe du tribunal de grande instance le droit de préférence inscrit en leur faveur dans l'acte notarié qui avait porté donation à M. Richard Y... de l'immeuble adjugé, ont, avec les époux X..., adressé à un juge de l'exécution une requête conjointe demandant de constater la substitution des consorts Y... aux époux X... ; que ce juge ayant rejeté la requête, les consorts Y... ont saisi la cour d'appel qui a confirmé le jugement ; que les consorts Y... ont alors demandé à un tribunal de grande instance de dire que le jugement d'adjudication avait été rendu à leur profit ; qu'ayant été déboutés, ils ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. Gérard Y... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant le moyen de droit tiré de ce que "la requête conjointe régularisée le 5 janvier 1995 par l'ensemble des parties présentes en la cause ne constitue qu'un mode de saisine du juge" sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par les consorts Y... dans leurs conclusions récapitulatives d'appel pris en premier lieu de ce que "les époux X... étaient engagés tant par leur signature que par la signature de leur conseil, spécialement mandaté à cet effet", pris en deuxième lieu de ce que "le consentement des époux X... et le consentement des parties a été particulièrement éclairé dans la mesure où l'accord a été pris par l'intermédiaire des conseils", pris en troisième lieu de ce que "la saisine du juge de l'exécution par voie de requête conjointe était constitutive d'un contrat judiciaire valide comme comportant les quatre conditions essentielles visées à l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige... la capacité à contracter... un objet certain et la cause licite de l'obligation" , pris en quatrième lieu de ce que "aucune dénégation n'est faite par la partie adverse ni par son conseil de sa signature et du mandat qu'avait le conseil", pris en cinquième lieu de ce que M. Y... subit "un préjudice moral considérable consistant en une impossibilité de faire respecter les dernières volontés de ses parents, et notamment, de sa mère, pour faire respecter l'unité familiale du Hameau Y..." et pris enfin de ce que "les époux X... ont changé d'avis" ;

Mais attendu que, dès lors qu'il était soutenu que la requête conjointe introduisant l'instance devant le juge de l'exécution était constitutive d'un contrat judiciaire, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions, sans méconnaître le principe de la contradiction, retenir qu'elle ne constituait qu'un mode de saisine, lui déniant ainsi toute autre portée ; d'où il suit que la cour d'appel, qui navait pas, en outre, à répondre à des arguments que ses énonciations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A..., ès qualités, et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20500
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°00-20500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.20500
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