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07/07/2004 | FRANCE | N°99-45771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 99-45771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de chef d'agence par la société Moi travail temporaire le 1er mai 1989 par contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 20 juillet 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'employeur a réclamé le paiement à titre reconventionnel de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de cl

ientèle ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 28 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de chef d'agence par la société Moi travail temporaire le 1er mai 1989 par contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 20 juillet 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'employeur a réclamé le paiement à titre reconventionnel de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de clientèle ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 28 septembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois et qu'en se bornant à constater que les deux actions étaient de nature juridique différente, sans rechercher, comme elle l'y invitait dans ses conclusions, si le préjudice subi par la société Moi travail temporaire n'avait pas été entièrement réparé par jugement ayant autorité de chose jugée du 25 avril 1997 du tribunal de commerce de Paris, ce dernier ayant pris en compte la contribution de l'agence de Cannes et donc sa propre contribution au préjudice subi pour une somme de 600 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil ;

2 ) qu'en appréciant de manière inopérante le montant des dommages-intérêts en fonction de sa rémunération, sans préciser quels étaient les chefs de préjudices provoqués par sa méconnaissance de la clause de non-concurrence du fait de son travail au sein de la société Interwork, la cour d'appel n'a pas à nouveau légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil ;

3 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; que la circonstance selon laquelle elle avait perçu une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence ne résulte ni des écritures des parties, ni des pièces versées aux débats, ni des décisions rendues dans le cadre de l'instance et qu'en tenant compte de la circonstance précitée pour évaluer le montant des dommages-intérêts, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi par refus d'application l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que le juge ne peut dénaturer les conclusions dont les termes sont clairs et précis ; que la société Moi travail temporaire avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son ancienne salariée ne pouvait soutenir être déliée de la clause de non-concurrence "pour n'avoir pas perçu la contrepartie pécuniaire prévue par la Convention collective des personnels permanents des entreprises de travail temporaire, puisque cette convention prévoit qu'elle n'est point due lorsque la rupture est motivée par la faute grave ou la faute lourde du salarié ;" et que "l'article 11, alinéa 6, du contrat rappelle d'ailleurs cette disposition et la lettre de rupture prenait soin de le préciser" ; qu'en relevant qu'elle avait perçu l'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective précitée, soit une somme d'un montant d'environ 55 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Moi travail temporaire, violant ainsi par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu en premier lieu, que l'action contractuelle de l'ancien employeur d'un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable nonobstant l'action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché ce salarié ayant abouti à une décision définitive et alors que ces deux actions l'une délictuelle et l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent, peuvent se cumuler ;

Attendu ensuite, qu'une partie est sans qualité pour invoquer une dénaturation des conclusions prises par son adversaire ;

Et attendu enfin que la cour d'appel a constaté l'existence du préjudice dont elle a évalué le montant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45771
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°99-45771


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.45771
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