La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°03-60168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 03-60168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-60.168 et Q 03-60.170 ;

Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Rive-de-Gier, 18 février 2003), après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2003 adressée par l'Union locale CGT de Rive-de-Gier aux sociétés TBM et B2M, et leur notifiant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'ex

istence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-60.168 et Q 03-60.170 ;

Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Rive-de-Gier, 18 février 2003), après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2003 adressée par l'Union locale CGT de Rive-de-Gier aux sociétés TBM et B2M, et leur notifiant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, chacune d'elles comptant moins de cinquante salariés et M. X... n'ayant pas qualité de délégué du personnel, que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical devait être annulée ;

Attendu, ensuite, que le moyen tiré du non-respect du délai de trois jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail est irrecevable comme ayant été invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés B2M Développement et TBM Transports Bonnefoux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60168
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rive-de-Gier (contentieux des élections professionnelles), 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°03-60168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award