AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-60.168 et Q 03-60.170 ;
Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Rive-de-Gier, 18 février 2003), après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2003 adressée par l'Union locale CGT de Rive-de-Gier aux sociétés TBM et B2M, et leur notifiant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, chacune d'elles comptant moins de cinquante salariés et M. X... n'ayant pas qualité de délégué du personnel, que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical devait être annulée ;
Attendu, ensuite, que le moyen tiré du non-respect du délai de trois jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail est irrecevable comme ayant été invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés B2M Développement et TBM Transports Bonnefoux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.