AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de l'association intercommunale des Blagis, le 20 décembre 2002, le tribunal d'instance relève que si l'employeur ne peut être juge de la recevabilité d'une candidature, il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il remplit effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser qu'elle était la condition que le salarié ne remplissait pas, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation, en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.