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07/07/2004 | FRANCE | N°03-13397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 03-13397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., titulaire de la marque "Euroforce", déposée en 1969 et régulièrement renouvelée pour désigner divers produits et services en classes 35, 38, 41 et 42 et la société Euroforce et compagnie qui exploite cette marque, ont poursuivi judiciairement la société Euroforce conseil ayant pour objet la formation pou

r adulte et la formation continue en contrefaçon de marque ;

Attendu qu'après avoir rel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., titulaire de la marque "Euroforce", déposée en 1969 et régulièrement renouvelée pour désigner divers produits et services en classes 35, 38, 41 et 42 et la société Euroforce et compagnie qui exploite cette marque, ont poursuivi judiciairement la société Euroforce conseil ayant pour objet la formation pour adulte et la formation continue en contrefaçon de marque ;

Attendu qu'après avoir relevé que la dénomination société Euroforce conseil constituait une imitation de la marque Euroforce et était utilisée pour des activités similaires à certains services désignés lors de l'enregistrement de la marque, l'arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon par imitation de marque, retient que rien ne laisse à penser que l'activité exercée par la société Euroforce conseil en Alsace, puisse être confondue avec les services de la marque Euroforce exploitée à Paris, M. X... ne justifiant pas d'une activité dans la région Est ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'absence de risque de confusion, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Euroforce conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euroforce conseil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13397
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 24 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°03-13397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13397
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