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07/07/2004 | FRANCE | N°03-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 03-12797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 21 janvier 2003), que par contrat de crédit-bail conclu le 9 février 1989, la société Unimat a donné en location un tracteur routier à la société X... transport (RT), Mme X... et M. Y... (les cautions) se portant caution solidaire à hauteur d'une certaine somme ; que la société RT ayant cessé de régler les échéances, la société Unimat lui a

notifié le 9 novembre 1990 la résiliation du contrat puis a assigné le 4 juin 1991, cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 21 janvier 2003), que par contrat de crédit-bail conclu le 9 février 1989, la société Unimat a donné en location un tracteur routier à la société X... transport (RT), Mme X... et M. Y... (les cautions) se portant caution solidaire à hauteur d'une certaine somme ; que la société RT ayant cessé de régler les échéances, la société Unimat lui a notifié le 9 novembre 1990 la résiliation du contrat puis a assigné le 4 juin 1991, cette société et les cautions en paiement des sommes contractuellement dues ; que par courrier du 8 octobre 1991, la société Unimat a pris acte de ce que le véhicule avait été volé; qu'après annulation de cette première procédure, la société Unimat a réassigné les cautions notamment en paiement de l'indemnité de résiliation, due à compter du 9 novembre 1990 ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Unimat la somme de 21 937 euros au titre de l'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation à un droit peut être tacite, et résulter de circonstances révélant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents produits par Mme X... et M. Y... que la société de crédit-bail avait continué, avant son assignation du 9 juillet 1991, à percevoir sans réserves des loyers échus postérieurement à la résiliation notifiée le 9 novembre 1990 ; qu'il était par ailleurs constant que, suite au vol de l'objet du contrat, la société de crédit-bail avait pris acte de la résiliation avec effet au 8 juillet 1991, et réclamé à cette date une indemnité de résiliation tenant compte des loyers encaissés postérieurement au 9 novembre 1990 ; qu'il s'évinçait nécessairement de ses éléments que le crédit-bailleur avait renoncé à la première résiliation, et que la somme due le cas échéant par les cautions solidaires ne pouvait excéder l'indemnité réclamée en dernier lieu en 1991 ; qu'en se bornant à retenir que le crédit-bailleur n'avait jamais expressément exprimé sa volonté de reprendre les relations contractuelles après le 9 novembre 1990, sans tenir le moindre compte des loyers perçus postérieurement à cette date, et sans s'expliquer sur la portée de la résiliation du 8 juillet 1991 ni sur le montant de l'indemnité réclamée à ce titre, fixant la dernière créance du crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1713 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, et abstraction faite même de la date de la résiliation, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité de résiliation sans tenir compte de l'ensemble des loyers encaissés par le crédit-bailleur, en particulier ceux postérieurs au 9 novembre 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions, que par lettre du 8 octobre 1991, postérieure à l'assignation en paiement, la société Unimat, prenant acte du vol du véhicule, a rappelé que dix-sept loyers antérieurs au sinistre soit du 22 octobre 1989 au 22 juin 1991 ainsi qu'un solde sur loyer du mois d'août 1989, n'avaient pas été payés; que dès lors que les cautions n'ont produit aucun document attestant le paiement de ces échéances ainsi qu'elles l'alléguaient, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ; les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Unimat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12797
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°03-12797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12797
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