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07/07/2004 | FRANCE | N°03-12106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 03-12106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de M. Jean-Marie Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Medipasti ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1843-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 novembre 1997 est intervenu entre la SARL Bruschetta France (la société) et M. X... un acte d'apport aux termes duquel ce dernier a ap

porté à la société un brevet et des marques "Bruschetta" dont il était l'inventeur ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de M. Jean-Marie Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Medipasti ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1843-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 novembre 1997 est intervenu entre la SARL Bruschetta France (la société) et M. X... un acte d'apport aux termes duquel ce dernier a apporté à la société un brevet et des marques "Bruschetta" dont il était l'inventeur ; que les modalités de la réalisation de cet apport valorisé à 9 millions de francs et de sa rémunération ont fait l'objet de plusieurs résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1997 des associés de la société ; que la huitième résolution a approuvé l'apport et son évaluation ; que la neuvième résolution a décidé une augmentation de capital de 772 000 francs par voie de création de 7 772 parts attribuées à l'apporteur, la différence entre la valeur de l'apport et l'augmentation de capital soit la somme de 8 222 800 francs constituant une prime d'apport ;

que la dixième résolution a prévu une deuxième augmentation de capital de 8 223 100 francs par voie de capitalisation de certains comptes dont le compte prime d'apport, réalisée par voie de création de 82 331 parts sociales nouvelles de 100 francs chacune attribuées gratuitement aux associés en raison de 0,98 part nouvelle pour une part ancienne ; que le 22 juin 1998, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure collective et mis le 2 novembre 1998, la société en liquidation judiciaire ainsi que les autres sociétés Bruschetta ; que M. Z..., liquidateur de la société a saisi le tribunal pour faire juger qu'elle était propriétaire des marques et brevet qui lui avaient été apportés par M. X... ;

Attendu que pour décider que l'apport du brevet et des marques était acquis à la société, la cour d'appel a jugé que l'opération d'apport avait produit ses entiers effets dès son approbation par les associés de la société Bruschetta réunis en assemblée générale le 22 décembre 1997 et par la création de 7 772 parts sociales ainsi que leur attribution immédiate à l'apporteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'augmentation de capital par capitalisation de la prime d'apport et l'attribution corrélative de 82 331 nouvelles parts sociales de 100 francs opérations prévues par la dixième résolution du procès verbal du 22 décembre 1997, ne constituait pas un élément de la contrepartie de l'apport effectué par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12106
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°03-12106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12106
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