AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2002), que, le 31 décembre 1991, les consorts X... ont donné en location à la société Auto service 45 des locaux pour y exercer l'activité d'achat, de vente, de location et de réparation de véhicules automobiles ; que, le 26 août 1993, la société Garage Guillaume, venant aux droits de la société Auto service 45, a cédé son droit au bail à la société France Quick, les consorts X... ayant autorisé le changement de la destination des lieux en l'activité de restauration, brasserie et débit de boissons, moyennant une augmentation du montant du loyer ; que les bailleurs ont assigné la société France Quick en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le loyer était soumis à la règle du plafonnement et ne pouvait être déterminé en considération de la valeur locative, alors, selon le moyen :
1 / que les modifications concernant la destination des locaux, dès lors qu'elles sont étrangères tant à la loi qu'au bail originaire, caractérisent une modification notable des obligations des parties justifiant à elle seule le déplafonnement ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'à l'occasion de la cession, le bailleur, à la demande du cessionnaire du bail, avait accepté que la clause originaire relative à la destination des lieux et visant une activité d'achat, de vente et de réparation de véhicules, soit modifiée pour qu'y figure désormais une activité de brasserie et de restauration, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, ensemble au regard des articles 23-1 à 23-5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
2 / qu'il importait peu que, dans le bail originaire, les parties soient convenues, pour la période couverte par le bail venu à expiration, qu'en cas de cession avec modification d'activité, le loyer serait majoré ;
qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, ensemble au regard des articles 23-1 à 23-5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la possibilité de modifier la destination contractuelle de manière très large et le montant du loyer, avait été prévue dès la signature du bail d'origine par les parties, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir d'un changement de destination pour obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.