AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 avril 1996, M. X... s'est porté caution solidaire de la société X..., à concurrence de la somme de 3 000 000 francs, pour toutes les sommes que pourrait devoir celle-ci à la banque populaire du Quercy et de l'Agenais, aux droits de laquelle est la Banque populaire occitane ; que la société X... ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 février 1997, la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 2 980 252 francs représentant le solde débiteur du compte de la société ; que la caution a opposé à la banque le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à sa situation patrimoniale ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. X... la somme de 2 980 252 francs, l'arrêt retient qu'il existait au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, une disproportion manifeste, dont la banque pouvait parfaitement prendre conscience au vu des renseignements dont elle disposait, entre les engagements pris par M. X... et l'importance de sa surface patrimoniale et financière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... était le dirigeant de la société débitrice et que la caution n'avait ni prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur sa situation financière et patrimoniale des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.