La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°03-11152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-11152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-17 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2002), que les époux X..., preneurs à bail d'un local à usage commercial appartenant à la Société civile immobilière des Vauvettes (la SCI), ont sollicité, par acte du 15 juillet 1992, le renouvellement de la location à compter du 1er novembre 1992 ; qu'ayant offert, le 23 septembre 1992, le renouvellement du bail sous la condition sus

pensive que certains travaux relevant de l'entretien des lieux loués incombant aux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-17 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2002), que les époux X..., preneurs à bail d'un local à usage commercial appartenant à la Société civile immobilière des Vauvettes (la SCI), ont sollicité, par acte du 15 juillet 1992, le renouvellement de la location à compter du 1er novembre 1992 ; qu'ayant offert, le 23 septembre 1992, le renouvellement du bail sous la condition suspensive que certains travaux relevant de l'entretien des lieux loués incombant aux preneurs soient exécutés, cette dernière a, le 26 avril 1995, mis en demeure les preneurs de les exécuter avant de leur signifier, le 16 juin 1995, son intention de se prévaloir de son droit d'option et de leur refuser tout droit à indemnité d'éviction ; que les preneurs ont assigné la SCI pour obtenir le paiement de celle-ci ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que depuis quinze ans qu'ils sont dans les lieux, ces derniers n'ont effectué aucun entretien véritable et que cette infraction s'est poursuivie plus d'un mois après la mise en demeure du 26 avril 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la survenance d'un manquement nouveau depuis l'expiration du bail ou inconnu du bailleur lorsque celui-ci a donné son accord sur le renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCI des Vauvettes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCI des Vauvettes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11152
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Offre - Rétractation - Rétractation sans offre d'indemnité d'éviction - Conditions - Manquement du locataire survenu ou révélé postérieurement à l'accord sur le renouvellement.

Une cour d'appel ne peut débouter le preneur d'un bail de locaux à usage commercial de sa demande d'indemnité d'éviction sans constater la survenance d'un manquement nouveau depuis l'expiration du bail ou inconnu du bailleur à cette date.


Références :

Code de commerce L415-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-11152, Bull. civ. 2004 III N° 146 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 146 p. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Garban.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award