AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 septembre 2001), que la société unipersonnelle L'EURL Le Paquebot, dont l'associé unique était M. X... a été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 1998 ; que la cour d'appel a constaté que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, il y avait eu transmission universelle du patrimoine de cette société à son associé unique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil, aux termes duquel en cas de dissolution de la société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main le patrimoine de la société est transmis à l'associé unique, n'étant applicable qu'à l'occasion de la dissolution judiciaire de la société seule envisagée par l'alinéa 1 dudit article, la cour d'appel en décidant que cette transmission du patrimoine se réalisait également en cas de liquidation judiciaire d'une EURL entraînant de plein droit sa dissolution en application de l'article 1844-7-7 du Code civil, a violé les textes susvisés et les articles L. 223-1 et L. 223-4 du Code de commerce ;
2 ) que l'article 103 de la loi du 15 mai 2001 en ce qu'il prévoit que l'article 1844-5 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : "les dispositions du 3ème alinéa de l'article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique", a un caractère interprétatif de l'alinéa 3 du même texte et s'applique immédiatement aux instances en cours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que la règle de l'article 1844-5 du Code civil s'appliquant à toutes les situations de dissolution, la cour d'appel en a justement déduit que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 8 octobre 1998 de L'EURL Le Paquebot, il y avait eu transmission universelle du patrimoine de cette société à son associé unique M. X... ;
Attendu, d'autre part, que si la loi n 2001-420 du 15 mai 2001 a introduit de nouvelles dispositions concernant la transmission du patrimoine des sociétés dont l'associé unique est une personne physique, celles-ci ne peuvent remettre en cause les effets d'une transmission intervenue avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.