AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le tribunal d'instance (Saint-Maur-des-Fossés, 4 novembre 2002) qui a relevé que les statuts du syndicat CNT - Syndicat du nettoyage indiquaient que les décisions sont prises par l'assemblée générale, que le bureau composé d'un secrétaire et d'un trésorier avait pour mission d'exécuter les mandats des assemblées générales et de régler les affaires courantes, a pu en déduire qu'aucune disposition des statuts n'habilitait le secrétaire à représenter le syndicat en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Avenir entretien, GOM, JL nett, La Générale et la Société industrielle d'entretien et de services (SIES) composant l'unité économique et sociale GOM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.