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07/07/2004 | FRANCE | N°02-45088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-45088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1999 par la société Puigrenier, en qualité de cadre commercial export, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne se

rait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1999 par la société Puigrenier, en qualité de cadre commercial export, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que pour limiter à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts sanctionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que le préjudice subi par le salarié sera réparé par l'allocation de cette somme à titre de dommages et intérêts tenant compte des conséquences des erreurs commises par son employeur dans son affiliation aux organismes sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le salarié remplissait les conditions d'octroi de l'indemnité minimale de 6 mois de salaires prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société à M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Puigrenier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45088
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-45088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45088
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