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07/07/2004 | FRANCE | N°02-44229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-44229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Française d'alimentation animale (FAA), a été victime d'un accident de trajet le 18 juillet 1974 ; qu'en arrêt de travail à compter du 14 janvier 1989, il a été licencié le 11 octobre 1990 au motif que son absence prolongée rendait nécessaire son remplacement définitif afin d'assurer le fonctionnement normal du service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment décla

rer nul son licenciement sur le fondement des articles L. 122-32-2 et suivants du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Française d'alimentation animale (FAA), a été victime d'un accident de trajet le 18 juillet 1974 ; qu'en arrêt de travail à compter du 14 janvier 1989, il a été licencié le 11 octobre 1990 au motif que son absence prolongée rendait nécessaire son remplacement définitif afin d'assurer le fonctionnement normal du service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment déclarer nul son licenciement sur le fondement des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, obtenir sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 novembre 2001) d'avoir jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en réintégration et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail, cette période de suspension se poursuivant jusqu'à la visite médicale de reprise d'activité effectuée par le médecin du travail ; que pendant cette période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le dit contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, si M. X... a été victime, à l'origine, d'un accident de trajet, il résultait du rapport d'expertise technique établi par le docteur Y..., le 5 avril 1989, que l'état du salarié, à cette date, bien que fragilisé par un accident antérieur, était consécutif à l'exécution de son travail ; qu'il en résultait que les lésions constatées lors de la rechute étaient partiellement imputables aux conditions de travail et constitutives d'un accident du travail ; que dès lors M. X... pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue à l'article L. 122-32-2 du Code du travail, peu important qu'il n'ait pas revendiqué de particularité de l'affection de 1989 par rapport à l'accident de 1974 au moment de l'expertise technique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui constatait qu'il était possible que le travail de M. X... ait joué un rôle dans la rechute, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et violé ledit texte ;

2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... avait pour seul motif l'état de santé de ce salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise technique que l'affection manifestée par le salarié le 14 janvier 1989 était consécutive à l'accident de trajet du 16 octobre 1974 et qu'il n'était pas établi que le travail ait joué un rôle dans la rechute ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne pouvait être licencié en raison de son état de santé ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44229
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-44229


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44229
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