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07/07/2004 | FRANCE | N°02-44026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-44026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... engagé par la société Sol'Air le 6 juin 1995 en qualité de moniteur d'ULM a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1995 ; que le salarié a fourni à l'employeur un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 1995 ; que le 31 juillet 1997 il a adressé à l'employeur un courrier sollicitant son licenciement ; qu'

imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... engagé par la société Sol'Air le 6 juin 1995 en qualité de moniteur d'ULM a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1995 ; que le salarié a fourni à l'employeur un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 1995 ; que le 31 juillet 1997 il a adressé à l'employeur un courrier sollicitant son licenciement ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable à M. Y... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le salarié a repris des activités professionnelles alors même qu'il n'avait pas fourni à la société de justificatifs d'arrêts de travail pour cette période, qu'il a tenu son employeur dans l'ignorance de sa situation alors que l'arrêt de travail communiqué à son employeur avait expiré le 10 septembre 1995, qu'il ne l'a pas informé de ses arrêts de travail ultérieurs, qu'il a travaillé de surcroît ensuite à son compte et pour le compte d'un autre employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des circonstances de la rupture une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Me Balat, avocat, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44026
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (Troisième chambre, section sociale 1), 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-44026


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44026
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