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07/07/2004 | FRANCE | N°02-43915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-43915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1988 par la société Logistique transports (Logistrans) en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1999 à la suite de son refus d'être "rattaché" au site de Val-de-Reuil (Eure), à la place de celui de Saint-Etienne-du-Rouvray site de son embauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen,

16 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licencie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1988 par la société Logistique transports (Logistrans) en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1999 à la suite de son refus d'être "rattaché" au site de Val-de-Reuil (Eure), à la place de celui de Saint-Etienne-du-Rouvray site de son embauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher, en présence d'une lettre de licenciement essentiellement ambiguë, quelle en a été la véritable cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 septembre 1999 invoquait à la fois un motif disciplinaire, puisqu'elle reprochait au salarié d'avoir refusé une simple modification "de ses conditions de travail" et un motif économique, puisqu'elle soutenait également que la modification refusée était "strictement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" ; qu'en se dispensant de rechercher le motif déterminant du licenciement intervenu, et en faisant sienne, au contraire, cette motivation imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

3 ) que l'article 13 de l'annexe 4 de la Convention collective des transports, dont bénéficiait M. X..., conférait expressément à la catégorie de salariés à laquelle il appartenait le droit de refuser tout changement de lieu de travail, la rupture susceptible d'être prononcée en conséquence de ce refus étant réputée intervenue "du fait de l'employeur" ; qu'en déclarant "inopérantes" ces dispositions plus favorables au salarié que la loi, et en validant le licenciement intervenu en conséquence du seul refus, par M. X..., d'une mutation dans une localité différente de son affectation d'origine, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ;

4 ) que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en retenant que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée "comme la société en apportait la démonstration par la nécessité de restructurer la fonction commerciale de l'entreprise afin d'améliorer sa compétitivité" la cour d'appel, qui s'est bornée à entériner les allégations de l'employeur sans la moindre analyse des mesures invoquées et des éléments versés aux débats pour les justifier, a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que pour avoir une cause économique le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en validant la modification du contrat de M. X... au motif qu'elle aurait été nécessaire pour "améliorer" la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

6 ) qu'en déclarant fondé le licenciement économique finalement intervenu sans rechercher si l'employeur avait procédé à la moindre tentative de reclassement, ce que contestait expressément le salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail ne contenait aucune stipulation relative au lieu de rattachement de M. X..., cadre commercial, la cour d'appel, qui devait statuer sur un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, a constaté que le site de Val-de-Reuil auquel son employeur entendait l'affecter à compter d'octobre 1999 n'était qu'à 20 kilomètres de distance de celui de Saint-Etienne-du-Rouvray ; qu'elle a pu dès lors décider que le changement qui lui était imposé constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'avoir limité le solde dû au titre du préavis alors, selon le moyen :

1 ) qu'aucune stipulation conventionnelle ne peut priver un salarié du droit, qu'il tient de la loi, d'obtenir le paiement des heures supplémentaires réellement effectuées ; que par ailleurs, la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir un salaire au moins égal à celui résultant de l'application du régime légal ; que dès lors la cour d'appel, devant qui M. X... invoquait, et justifiait, de l'accomplissement régulier et constant d'heures excédant la durée légale de travail, ne pouvait se retrancher derrière une stipulation conventionnelle décidant qu'il ne serait "pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions de l'intéressé, ces dépassements étant compris forfaitairement dans les rémunérations minimales professionnelles garanties" sans rechercher l'ampleur des dépassements effectivement accomplis et vérifier si la rémunération perçue était au moins égale au salaire minimum, augmenté de ces heures supplémentaires ; qu'en se dispensant de toute recherche en ce sens, et en déboutant le salarié de sa demande sur la seule constatation de ce qu'une disposition conventionnelle aurait exclu tout paiement d'heures supplémentaires au profit des cadres et assimilés la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 ) alors, en toute hypothèse, que M. X... soutenait, dans ses écritures, que l'horaire mensuel de 173,33 heures qu'il accomplissait effectivement correspondait à l'horaire collectif de l'entreprise, tel qu'imposé par l'employeur ; qu'en lui opposant, pour le débouter de cette demande, une disposition de la convention collective excluant la rémunération des dépassements d'horaire individuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'annexe n° 4 ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des transports routiers que les rémunérations minimales garanties du salarié cadre incluaient forfaitairement les dépassements d'horaire accomplis individuellement au delà de 169 heures par mois ; qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'intéressé avait accompli, depuis octobre 1994, chaque mois, comme il le prétendait, 40 heures par semaine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'indemnités de repas alors, selon le moyen, que M. X..., qui se prévalait d'une modification de son contrat de travail intervenue conformément aux stipulations de son article 9, avait versé aux débats ses bulletins de salaire pour la période comprise entre 1991 et 1998 inclus, ainsi que les fiches d'activité s'y rapportant, éléments dont il ressortait qu'il avait perçu, pendant 8 ans, des indemnités forfaitaires de repas pour chaque jour ouvré, qu'il fût ou non en déplacement ; qu'en énonçant lapidairement, sans le moindre examen ni la moindre analyse de ces éléments, que le salarié "n'établissait pas" l'accord dont il se prévalait, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que selon le contrat de travail, l'indemnité de repas n'était versée qu'en cas de déplacement, a retenu que contrairement à ce qui était prétendu, la réalité d'un accord en exécution duquel le salarié percevait l'indemnité, chaque jour ouvré, qu'il fût ou non en déplacement, n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logistique transports ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43915
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-43915


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43915
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