AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... ayant travaillé en qualité de garde d'enfants en octobre 1994 pour Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la somme de 1 833,50 francs à titre de rappel de salaires ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 2001) de s'être borné à lui donner acte de son refus d'accepter à la barre la somme de 1 838,50 francs et ce faisant, de ne pas s'être prononcé sur tout ce qui lui était demandé, en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, son audience publique du sept juillet deux mille quatre.