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07/07/2004 | FRANCE | N°02-43699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-43699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 1er novembre 1989 en qualité de directeur marketing du Lido par la société VAL, aux droits de laquelle vient la société SEGSMHI, selon contrat du 15 septembre 1989, a été licencié par lettre du 8 novembre 1999 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2002) d'avoir décidé que le licencieme

nt était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 1er novembre 1989 en qualité de directeur marketing du Lido par la société VAL, aux droits de laquelle vient la société SEGSMHI, selon contrat du 15 septembre 1989, a été licencié par lettre du 8 novembre 1999 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'en ne recherchant pas si le manque de communication reproché au salarié avec le Service du développement ne se traduisait pas par des relations trop étroites avec M. Christian Y... et si cette insistance à avoir des relations suivies avec ce dernier, qui n'avait plus de fonction dans l'entreprise, n'était donc pas fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14.2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement le ou les motifs de celui-ci, cette lettre fixant les limites du litige ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à invoquer le grief d'absence de communication et de concertation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segsmhi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43699
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 12 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-43699


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43699
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